La loi n° 2016-1087 du 8 aoà»t 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages, par son article 172 a institué un nouvel article L350-3 au Code de l’Environnement, dont voici le texte intégral :
Les allées d’arbres et alignements d’arbres qui bordent les voies de communication constituent un patrimoine culturel et une source d’aménités, en plus de leur rôle pour la préservation de la biodiversité et, à ce titre, font l’objet d’une protection spécifique. Ils sont protégés, appelant ainsi une conservation, à savoir leur maintien et leur renouvellement, et une mise en valeur spécifiques.
Le fait d’abattre, de porter atteinte à l’arbre, de compromettre la conservation ou de modifier radicalement l’aspect d’un ou de plusieurs arbres d’une allée ou d’un alignement d’arbres est interdit, sauf lorsqu’il est démontré que l’état sanitaire ou mécanique des arbres présente un danger pour la sécurité des personnes et des biens ou un danger sanitaire pour les autres arbres ou bien lorsque l’esthétique de la composition ne peut plus être assurée et que la préservation de la biodiversité peut être obtenue par d’autres mesures.
Des dérogations peuvent être accordées par l’autorité administrative compétente pour les besoins de projets de construction.
Le fait d’abattre ou de porter atteinte à l’arbre, de compromettre la conservation ou de modifier radicalement l’aspect d’un ou de plusieurs arbres d’une allée ou d’un alignement d’arbres donne lieu, y compris en cas d’autorisation ou de dérogation, à des mesures compensatoires locales, comprenant un volet en nature (plantations) et un volet financier destiné à assurer l’entretien ultérieur.
Cette loi s’applique à tous, aux collectivités territoriales bien sà»r, mais aussi aux autres gestionnaires d’alignements d’arbres en bords de voie de communication, comme les bailleurs sociaux ou les copropriétés.
Enfin une bonne nouvelle !
Cet alignements de cèdres bleus le long du boulevard de l’Oise est vraiment superbe.